Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en annulation des voies d'exécution forcée pratiquées à son encontre, alors « que le débiteur est recevable à contester devant le juge la saisie de ses rémunérations postérieurement à son prononcé et tant qu'elle n'a pas produit tous ses effets ; qu'en considérant que M. G... ne pouvait contester la saisie sur rémunérations, faute de l'avoir contestée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-15 et R. 3252-19 du code du travail, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application. »
Réponse de la Cour
4En confirmant le jugement du juge de l'exécution, qui n'avait pas statué sur la contestation d'une saisie des rémunérations, la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable une demande de M. G... tendant à l'annulation de cette saisie, de sorte que les critiques dirigées contre les motifs de l'arrêt relatifs à cette saisie des rémunérations sont inopérants.
5Le moyen ne peut donc pas être accueilli.