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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE Ier · LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Ier · La saisie-attribution

Article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201210 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie-attribution peut être faite sur une créance déjà bloquée par une saisie conservatoire précédente, mais le premier créancier qui a saisi conserve son droit de priorité.

    n° 23-13.416 (2026)

  • Une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible, mais elle ne produit alors pas son effet d’attribution immédiate des sommes.

    n° 19-24.999 (2021)

  • L’effet d’attribution immédiate d’une saisie-attribution ne dépend pas de la déclaration du tiers saisi : il naît dès la saisie elle-même.

    n° 20-14.060 (2021)

  • Tant qu’une première saisie-attribution n’a pas été annulée par un juge, son effet d’attribution immédiate persiste pour les sommes saisies, empêchant une nouvelle saisie sur la même créance.

    n° 14-10.439 (2015)

  • Un créancier peut saisir une créance à paiements réguliers (ex. : loyer) entre ses propres mains, et l’effet d’attribution couvre les sommes dues depuis la saisie jusqu’à ce qu’il soit payé.

    n° 12-25.511 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-13.416

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 19-25.108

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1, 5, § 4, et 11, § 2, du règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 et de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l'article 11, § 2, du règlement n° 2016/44, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l'efficacité des mesures restrictives, quels qu'en soient les effets sur les créanciers étrangers aux détournements de fonds publics opérés sous l'ancien régime libyen

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 19-21.964

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1, 5, § 4, et 11, § 2, du règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011et de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l'article 11, § 2, du règlement n° 2016/44, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l'efficacité des mesures restrictives, quels qu'en soient les effets sur les créanciers étrangers aux détournements de fonds publics opérés sous l'ancien régime libyen

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 19-24.999

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-14.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 14-10.439

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient qu'une première saisie-attribution contestée devant le juge de l'exécution et ayant fait l'objet d'une décision de retrait du rôle, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre d'une nouvelle saisie-attribution portant sur la même créance, dès lors qu'elle ne peut permettre au créancier d'obtenir le moindre paiement du tiers saisi, alors que tant qu'il n'a pas été statué sur le sort de la première saisie, l'effet attributif qui lui est attaché perdure à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2014 · n° 12-25.511

    Sommaire de la Cour

    Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à l'article 43 de cette même loi, devenu l'article L. 211-2 du code précité, d'une telle saisie, lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive, s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie, et ce jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu'il doit au débiteur en tant que tiers saisi

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2013 · n° 12-20.898

    Sommaire de la Cour

    La conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement par un débiteur ayant pour effet, en vertu de l'effet attributif immédiat conféré à cette saisie par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, de transférer les sommes saisies dans le patrimoine de l'Etat avant la suspension des poursuites, il en résulte que les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains du tiers saisi

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 21-22.993

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017/1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, et l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Selon les autres textes »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-13.834

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le deuxième de ces textes, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi. Selon le troisième, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant. 7. Selon le premier de ces textes, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la si »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.