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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE Ier · LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Ier · La saisie-attributionSection 1 · Dispositions générales

Article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’administration a notifié un avis à tiers détenteur à une personne (le tiers saisi) et que celle-ci refuse de payer les sommes qu’elle doit au débiteur, l’administration peut demander au juge de l’exécution un titre exécutoire contre ce tiers saisi, mais uniquement dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.

    n° 20-23.688 (2022)

  • Si une banque, en tant que tiers saisi, refuse de payer les sommes qu’elle a reconnues devoir au débiteur ou dont elle a été jugée débitrice, le créancier peut demander au juge de l’exécution un titre exécutoire contre elle. Mais ce titre ne peut être délivré si la banque n’a ni reconnu ni été jugée débitrice au jour de la saisie.

    n° 17-21.313 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-23.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et L. 263, alors applicable, du livre des procédures fiscales que si la procédure d'avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il résulte de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur, procédure elle-même distincte de celle prévue par les articles L. 3252-9, L. 3252-10, alinéa 2, et R. 3252-28 du code du travail lorsque l'employeur s'abstient de faire une déclaration ou omet d'effectuer les versements en exécution de la saisie des rémunérations. Viole ces dispositions et excède ses pouvoirs la cour d'appel qui ordonne la saisie des rémunérations du gérant d'une société, alors que le comptable public avait engagé, à l'encontre de la société, une action en paiement sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et non une procédure tendant à la saisie des rémunérations de son gérant

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 17-21.313

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui condamne une banque, en qualité de tiers saisi, à payer au créancier une somme correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que la banque s'était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu'il n'était pas soutenu qu'elle en avait été jugée débitrice

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 19-23.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil, l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Il résulte en outre des deux derniers de ces textes qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi, auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, le saisissant doit obtenir du juge de l'exécution la délivrance d »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 17-21.314

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.