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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-21.157

ECLI:FR:CCASS:2021:C200169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-11, alinéa 1er , du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 6. Il en résulte que, sous peine d'irrecevabilité de la contestation, une copie de l'assignation mentionnant sa date doit être envoyée le même jour, par lettre recomma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 janvier 2019), agissant sur le fondement d'un jugement, M. M... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. A..., qui en a sollicité la mainlevée le 1er juin 2017 auprès d'un juge de l'exécution.

2M. M... a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution.

3Cette fin de non-recevoir a été rejetée par un jugement du 27 octobre 2017, dont M. M... a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. A... de constater la compensation des dettes réciproques de M. A... et de lui-même et d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. A... auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie alors « que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncé le jour même à l'huissier instrumentaire ; que la dénonciation à l'huissier instrumentaire d'un simple projet d'assignation ne répond pas à cette exigence ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 211-11, alinéa 1er , du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :

5Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

6Il en résulte que, sous peine d'irrecevabilité de la contestation, une copie de l'assignation mentionnant sa date doit être envoyée le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

7Pour déclarer la contestation recevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, si seul un projet d'assignation a été adressé à l'huissier de justice, celui-ci l'a bien reçu le 1er juin 2017, date de l'assignation, que, d'autre part, en l'absence de disposition imposant un mode de dénonciation spécifique, le projet d'assignation répond aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause, et qu'enfin, aucune sanction n'est prévue par ce texte et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. M... ait subi un grief.

8En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un projet d'assignation ne répond pas aux exigences de l'article R. 211-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de ce qui a été énoncé aux paragraphes 5 et 7, que n'ayant pas été effectuée conformément aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, prescrites à peine d'irrecevabilité, la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme le jugement ;
  • DÉCLARE la contestation irrecevable ;
  • Condamne M. A... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution

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