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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE DES BIENS CORPORELSChapitre Ier · La saisie-venteSection 1 · Dispositions générales

Article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-20.185

    Sommaire de la Cour

    Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 21-25.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : 12. Selon ce texte, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. 13. Pour déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2016 et constater qu'il n'a pas interrompu la prescription biennale, l'arrêt relève que le commandement comporte un décompte mentionnant un principal de 81 508,15 euros et le montant des frais, ainsi qu'un décompte »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-20.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2244 du code civil, 114 du code de procédure civile et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : 8. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer dont il mentionne, à peine de nullité, le décompte des sommes en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts. 9. Il résulte du deuxième que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-21.907

    Extrait des motifs

    « Attendu que la société n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'obligation de restitution du prix de la vente annulée, incombant aux héritiers de Dominique X..., était indivisible entre eux, en application de l'article 815-17 du code civil ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.