Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 211-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information du tiers saisi n'est pas prévue à peine de caducité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;