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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-20.470

ECLI:FR:CCASS:2019:C201981

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 211-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CA Consumer Finance a fait pratiquer deux saisies-attributions sur le compte de Mme A..., que celle-ci a contestées par assignation du 6 novembre 2015 ;

Attendu que pour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a retenu la caducité de l'assignation du 6 novembre 2015, l'arrêt retient qu'aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que l'information au tiers saisi a bien été faite et que copie de cette information a été déposée au greffe ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 211-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'information du tiers saisi n'est pas prévue à peine de caducité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune du 8 septembre 2016 en ce qu'il a déclaré l'assignation signifiée à la requête de Mme A... à la société CA Consumer Finance le 6 novembre 2015 caduque et dit que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er octobre 2015 entre les mains du Crédit agricole à Lille (Nord) au préjudice de Mme A... à la requête de la société CA Consumer Finance produira ses pleins et entiers effets, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution

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