Ce que soutenait le demandeur
3Mme [N] [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la contestation, exercée par elle-même et par Mme [X] [C] par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2016, relative à la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2016 à la demande de la société The Pitch, alors « que l'omission de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice
qui a procédé à la saisie n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'assignation est délivrée, à domicile élu, chez cet huissier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assignation délivrée à la requête de Mmes [C] à la société The Pitch, créancier saisissant, l'a été à domicile élu, chez l'huissier qui avait pratiqué la saisie contestée, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation à raison de ce qu'elle n'avait pas été dénoncée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
4Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
5Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution exercée par Mmes [N] et [X] [C], l'arrêt retient que ces dernières ne justifient pas qu'elles ont informé l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution de leur contestation.
6En statuant ainsi, alors que la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice, informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.