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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 janvier 2022, n° 19-25.049

ECLI:FR:CCASS:2022:C200057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 5. Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution exercée par Mmes [N] et [X] [C], l'arrêt retient que ces dernières ne justifient pas qu'elles ont informé l'huis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2019), en exécution du jugement d'un tribunal de première instance du Hainaut (Belgique), exécutoire en France, la société The Pitch a fait pratiquer, le 18 novembre 2016, une saisie-attribution au préjudice de Mmes [N] et [X] [C].

2Ces dernières ont contesté la saisie devant un juge de l'exécution.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [N] [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la contestation, exercée par elle-même et par Mme [X] [C] par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2016, relative à la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2016 à la demande de la société The Pitch, alors « que l'omission de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice

qui a procédé à la saisie n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'assignation est délivrée, à domicile élu, chez cet huissier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assignation délivrée à la requête de Mmes [C] à la société The Pitch, créancier saisissant, l'a été à domicile élu, chez l'huissier qui avait pratiqué la saisie contestée, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation à raison de ce qu'elle n'avait pas été dénoncée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

4Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

5Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution exercée par Mmes [N] et [X] [C], l'arrêt retient que ces dernières ne justifient pas qu'elles ont informé l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution de leur contestation.

6En statuant ainsi, alors que la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice, informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société The Pitch aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The pitch à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

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