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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 28 juin 2018, n° 17-13.967

ECLI:FR:CCASS:2018:C200913

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Ayant exactement retenu que l'effet attributif d'une première saisie-attribution était ainsi limité, une cour d'appel en a déduit à bon droit que le créancier pouvait procéder à une nouvelle saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie et correspondant aux intérêts qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

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