Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Win pneu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'acte de saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019, alors « que l'acte de saisie-attribution délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes doit contenir un décompte non seulement détaillé, juste et vérifiable, mais aussi distinct, en principal, frais et intérêts échus, pour chacun des titres ; qu'en l'espèce, la société Win Pneu faisait valoir que l'acte de saisie-attribution du 7 novembre 2019, qui mentionnait deux titres exécutoires (le jugement du 8 septembre 2017 et l'ordonnance du 16 novembre 2018), ne comportait pas de détail individualisé des frais et intérêts pour chacun d'eux (concl., p. 4 et 5) ; qu'en jugeant néanmoins que l'acte était valide en ce qu'il « précis[ait] le montant sollicité au titre des frais et intérêts », sans constater que leur mention avait été faite de manière détaillée et distincte selon chaque titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
6Il résulte de ce texte que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.
7Pour débouter la société Win pneu de sa demande de nullité, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'acte de saisie du 7 novembre 2019 mentionne que cette saisie est effectuée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2018 et du jugement du 8 septembre 2017 et contient un décompte précisant le montant en principal, dont l'un au titre du jugement du 8 septembre 2017, permettant facilement d'en déduire que le second montant en principal correspond à l'ordonnance du juge des référés, qu'est annexé à l'acte un décompte du montant en principal demandé au titre du jugement à hauteur de la somme de 105 741,45 euros, que le décompte mentionné par cet acte précise le montant sollicité au titre des frais et intérêts et qu'il est en tout point conforme aux dispositions de l'article R. 211-1.
8En statuant ainsi, alors que l'acte de saisie ne comportait pas un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chaque créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.