Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La créancière fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des saisies-attributions, d'ordonner la mainlevée de ces saisies et de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité. [ ] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que seule l'absence du décompte dans le procès-verbal de saisie est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées les 16 et 31 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, et en ordonner, par conséquent, la mainlevée que c'est à juste titre que la société Limpa nettoyages invoque la loi et la jurisprudence qui imposent un décompte détaillé, juste et vérifiable, alors que le décompte fourni par [W] [M] n'était pas juste puisqu'il intègre des sommes dues en brut, sur lesquelles avaient été calculés des intérêts et des accessoires, alors que les condamnations de nature salariale, ainsi que les indemnités compensatrices prévues à l'article L. 1226–14 du code du travail, sont prononcées en brut, mais payées par l'employeur en net, puisque celui-ci doit en soustraire les cotisations patronales et les cotisations salariales, ainsi que les prélèvements à la source , la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civile d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution :
5Selon ce texte, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
6Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
7Pour prononcer la nullité des saisies-attributions, l'arrêt énonce que la loi et la jurisprudence imposent un décompte détaillé, juste et vérifiable. Il retient que le décompte fourni par la créancière n'est pas juste puisqu'il intègre des sommes dues en brut, sur lesquelles ont été calculés des intérêts et des accessoires, alors que les condamnations de nature salariale, ainsi que les indemnités compensatrices prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, sont prononcées en brut, mais payées par l'employeur en net, les cotisations patronales et les cotisations salariales, ainsi que les prélèvements à la source, devant en être soustraits. Il ajoute que l'intéressée, ayant exercé en qualité de responsable administratif et financier, ne peut invoquer son ignorance, s'agissant d'une obligation légale et comptable. Il retient encore que l'inexactitude du montant réclamé à titre principal est de nature à fausser le calcul des intérêts et des accessoires si un droit proportionnel est applicable et que cette situation cause grief à la débitrice.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.