Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2022, n° 20-21.461

ECLI:FR:CCASS:2022:C200422

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Ayant retenu que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu d'un contrat unique, une cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 août 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a fait pratiquer des saisies-attributions de créances à exécution successive entre les mains de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cedibio-Unilabs au préjudice de Mme [G] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [G] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la caisse et de la condamner à verser à cette dernière une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, alors « que ne constituent pas des créances à exécution successive les sommes dues par un laboratoire d'analyses de biologie médicale à un biologiste associé ; qu'en affirmant que « les rémunérations servies à Madame [G] par le laboratoire, tiers saisi, dues en vertu d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues », la cour d'appel a violé les articles 69 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.

5Ayant retenu que les sommes versées à Mme [G] étaient dues en vertu d'un contrat unique, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 3 000 euros ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.