3Mme [G] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la caisse et de la condamner à verser à cette dernière une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, alors « que ne constituent pas des créances à exécution successive les sommes dues par un laboratoire d'analyses de biologie médicale à un biologiste associé ; qu'en affirmant que « les rémunérations servies à Madame [G] par le laboratoire, tiers saisi, dues en vertu d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues », la cour d'appel a violé les articles 69 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. »