Aller au contenu

LIVRE V · LES MESURES CONSERVATOIRESTITRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Ier · Les conditions et la mise en œuvre

Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201218 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge de l’exécution vérifie si la créance semble fondée, y compris en examinant si elle n’est pas prescrite ou si son délai de prescription a bien commencé.

    n° 22-18.847 (2025)

  • Une mesure conservatoire (saisie ou sûreté judiciaire) ne nécessite pas de commandement préalable, mais le créancier doit justifier de circonstances menaçant le recouvrement.

    n° 15-18.638 (2016)

  • En cas de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation du juge ni justification de circonstances menaçant le recouvrement, dès lors qu’aucune garantie suffisante n’a été fournie.

    n° 21-19.179 (2023)

  • La mainlevée (annulation) d’une mesure conservatoire ne supprime pas son effet interruptif de prescription : la créance reste protégée contre l’extinction par le temps.

    n° 21-11.987 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-18.847

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de mesure conservatoire, il appartient au juge de l'exécution, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable à cette créance et à son point de départ

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-21.938

    Sommaire de la Cour

    Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, viole ces dispositions une cour d'appel qui retient qu'un juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande d'annulation des constatations dressées par l'huissier de justice et de restitution des éléments saisis

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-19.179

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l'exécution de la mesure conservatoire. Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de "flagrance sociale", n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par le second texte

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-11.987

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 511-1, alinéa 1, et L. 512-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution que la décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 précité, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-18.844

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie conservatoire, le juge de l'exécution, dont l'office est de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, doit examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2020 · n° 18-17.924

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-15.050

    Sommaire de la Cour

    La requête présentée par un créancier au juge de l'exécution, en application des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en vue d'être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur n'a pas à caractériser les circonstances qui justifient que l'ordonnance soit rendue non contradictoirement ; l'ordonnance du juge de l'exécution n'a pas davantage à caractériser de telles circonstances

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-18.638

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci. C'est par une exacte application de ce texte qu'une cour d'appel a décidé qu'il convenait, pour apprécier souverainement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-17.722

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-17.401

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce, que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-24.690

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 812-1 du code de commerce, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 5. Aux termes du premier de ces textes, les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous le »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 21-19.298

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Une partie n'est pas recevable à critiquer un arrêt en ce qu'il a accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'elle avait accepté celle-ci. 13. La cour d'appel ayant constaté l'accord des parties pour la révocation de l'ordonnance de clôture, le moyen est, dès lors, irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-17.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 4, § 2, 6 et 1, § 4, du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak : 8. Selon les deux premiers de ces textes, un créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. 9. Le troisième, pris pour assurer la mise en oeuvre, au sein de la Communauté européenne, du paragraphe 23 de la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) relative à la reco »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-14.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : 3. En application de ce texte, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. 4. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de mesures conservatoires, l'arrêt retient que M. [Q] n'a pas agi seul, mais nécessairement avec l'aide ou l'implication éventuelles d'autres sociétés, de leurs dirigeants ou actionnaires, de sorte que la cour ne peut cerner avec une précision suffisante la pertinence de la créance de nature délictuelle, inv »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2019 · n° 18-20.526

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 17-31.169

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 121-13 du code des assurances, ensemble l'article L. 622-21, II, du code de commerce ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, retient que la saisie conservatoire qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur est inopérante et doit donner lieu à mainlevée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la destruction du bien nanti avait fait naître au profit de M. N..., créancier nanti, la créance d'indemnité d'assurance contre l'assureur, de sorte que cette créance n'était pas entrée dans le patrimoine de la »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 18-11.638

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 17-14.103

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.