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LIVRE V · LES MESURES CONSERVATOIRESTITRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Ier · Les conditions et la mise en œuvre

Article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202211 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie conservatoire bloque les biens du débiteur sans les lui retirer. Si le créancier demande ensuite un titre exécutoire pour un montant inférieur à celui de la saisie, le débiteur peut demander une levée partielle de la saisie ou son remplacement par une autre mesure.

    n° 17-15.527 (2018)

  • Pour qu’une saisie conservatoire reste valable, le créancier doit, dans le mois suivant son exécution, engager une action en justice ou faire les démarches pour obtenir un titre exécutoire. Cela peut être fait en signifiant des conclusions au débiteur dans ce délai, ou en les reprenant oralement à l’audience si la procédure est orale.

    n° 15-13.302 (2016)

  • Un créancier peut saisir les biens d’une caution même si la créance n’est pas encore exigible contre cette caution, à condition de respecter le délai d’un mois pour obtenir un titre exécutoire après la saisie.

    n° 14-20.553 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 22-18.460

    Sommaire de la Cour

    Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-19.179

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l'exécution de la mesure conservatoire. Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de "flagrance sociale", n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par le second texte

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-15.527

    Sommaire de la Cour

    La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au créancier saisissant. En outre, lorsque le créancier saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire constatant une créance s'élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, le débiteur saisi peut demander que soit prononcée une mainlevée partielle de la mesure conservatoire ou que lui soit substituée toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. C'est dès lors sans porter atteinte à la protection de la propriété par l'article 1 du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel déboute la partie saisie de sa demande tendant au constat de la caducité de la mesure conservatoire motif pris de ce que la procédure engagée par le créancier saisissant, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, tendait à obtenir un titre exécutoire constatant une créance d'un montant moindre que celui pour lequel ce créancier avait été autorisé à pratiquer la mesure conservatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-17.381

    Sommaire de la Cour

    Une ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier, dans le mois suivant la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d'engager la procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur afin qu'ils soient exécutoires sur le territoire français. En conséquence, viole les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui, pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, retient que les exigences légales ont été respectées dès lors que le créancier avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la mesure conservatoire en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d'une demande en paiement dirigée à l'encontre du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-13.302

    Sommaire de la Cour

    L'obligation faite par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution au créancier d'introduire, à peine de caducité, une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, est satisfaite par la signification, dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente au débiteur, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ces conclusions lors de l'audience de plaidoirie ultérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-20.553

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2013 · n° 12-23.234

    Sommaire de la Cour

    La condition posée par les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, est remplie par l'assignation, dans le délai prévu, aux fins de condamnation en paiement de la créance revendiquée à l'appui de la requête aux fins de mesure conservatoire, peu important que le fondement juridique de cette action diffère de celui invoqué dans la requête aux fins de mesure conservatoire. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt qui estime cette condition remplie après avoir souverainement retenu que la créance revendiquée à l'appui de la mesure conservatoire et objet de l'action au fond avait pour unique cause factuelle l'accomplissement de travaux impayés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-20.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesure »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2021 · n° 20-18.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 et L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exéc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 19-25.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2021 · n° 19-25.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Le créancier, qui est fondé, en application du premier et du troisième de ces textes, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, d'assigner, en application du dernier des textes susvisés, la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.