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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mai 2015, n° 14-17.401

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00466

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce, que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant

Articles du code de commerce visés