Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
7La République d'Irak et la société Al Arabi Trading font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des saisies conservatoires de droits d'associés, de valeurs mobilières et de créances pratiquées par la société Instrubel par actes du 20 janvier 2014 entre les mains de l'UBAF, alors « que la saisie conservatoire ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur à la date de l'acte de saisie ; que pour considérer que les avoirs saisis à titre conservatoire par la société Instrubel dans les livres de l'UBAF sur des comptes ouverts au nom de la société Al Arabi Trading Company étaient la propriété de l'Etat d'Irak, l'arrêt attaqué retient "qu'en soutenant que les actifs" de la société Al Arabi Trading Company "auront vocation à lui revenir, l'Etat d'Irak reconnaît lui-même que le Comité ayant identifié les entités de l'annexe IV" du Règlement 1210/2003 "ne s'est pas trompé de cible en y inscrivant la société Al Arabi Trading Company, dont les actifs ont vocation à alimenter le Fonds destiné à la reconstruction de l'Etat", que la "défense commune des appelants au présent procès ne fait que renforcer la confusion des intérêts entre elles" et "qu'au travers de l'écran constitué" par la société Al Arabi Trading Compagny, "les richesses économiques gelées sont demeurées celles de l'Etat d'Irak" ; qu'en statuant ainsi quand, ni le gel des actifs de la société Al Arabi Trading Company en application de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité et de l'article 4 du Règlement 1210/2003, ni la vocation de l'Etat d'Irak à en devenir propriétaire, ni la défense commune de l'Etat d'Irak et de la société Al Arabi Trading Compagny n'étaient propres à établir que les actifs litigieux avaient été transférés à l'Etat d'Irak ou que ce dernier devait être présumé en être propriétaire à la date de la saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 4, § 2, 6 et 1, § 4, du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak :
8Selon les deux premiers de ces textes, un créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
9Le troisième, pris pour assurer la mise en oeuvre, au sein de la Communauté européenne, du paragraphe 23 de la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) relative à la reconstruction de l'Irak et aux sanctions à l'encontre du précédent gouvernement irakien, dispose :