Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [C] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section N, n° [Cadastre 4], leur appartenant et de les débouter de leurs prétentions, alors « qu'il incombe au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative à la prescription de l'action du créancier, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en jugeant, pour infirmer l'ordonnance déférée et rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire portant sur l'immeuble des époux [C], qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, pour apprécier la vraisemblance d'un principe de créance, sur le moyen invoqué par eux tiré de la prescription de l'action de la banque à leur encontre dès lors qu'il nécessitait de trancher "au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la Société générale à l'encontre de M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny est régie ou non par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu article L. 218-2" ainsi que la question de la fixation du "point de départ de la prescription" (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-1 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
5Il résulte de ce texte que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire.
6Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions, l'arrêt relève que ces derniers ont accepté, le 20 août 2012, une offre de prêt immobilier, laquelle stipule que la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en capital et intérêts, notamment en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, que le 24 juin 2016, la banque a notifié aux emprunteurs que les relevés bancaires produits étant falsifiés, le compte était clôturé sous 48 heures et retient que même si l'appelante n'a pas précisé en quoi les relevés bancaires litigieux étaient falsifiés, les débiteurs n'ont jamais contesté qu'ils l'étaient et que la banque peut donc invoquer la clause résolutoire susvisée.
7L'arrêt retient ensuite que, s'agissant du délai de prescription applicable, ce moyen peut être invoqué avec succès par les débiteurs uniquement si l'acquisition de cette prescription est manifeste et que tel n'est pas le cas puisque doit être tranchée au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la banque à l'encontre des emprunteurs est régie ou non par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et que devra également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en désaccord sur ce point. Il ajoute que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement un principe de créance apparemment fondé et en déduit qu'il est établi que l'appelante peut en invoquer un.
8En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.