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LIVRE V · LES MESURES CONSERVATOIRESTITRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Ier · Les conditions et la mise en œuvre

Article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 avril 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut pratiquer une mesure conservatoire (comme une inscription d’hypothèque provisoire) sans autorisation du juge s’il dispose d’un titre exécutoire. Mais si ce titre ne couvre plus la dette (par exemple, après un remboursement partiel), il ne peut pas s’en servir pour justifier la mesure.

    n° 13-25.193 (2014)

  • Le détenteur d’un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires sur les biens de la personne qui s’est portée garante (donneur d’aval) pour le compte du signataire du billet.

    n° 14-17.401 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 18-23.626

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-17.401

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce, que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2014 · n° 13-25.193

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 511-2 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution et encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter la personne sur le bien de laquelle est pratiquée une inscription d'hypothèque provisoire de sa demande de mainlevée, retient que la banque disposait bien d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine, qui lui permettait de prendre l'inscription litigieuse sans autorisation du juge, alors que, la banque ayant inscrit le montant du remboursement partiel et le solde de ce prêt au compte courant de l'emprunteur, ne subsistait plus que le solde débiteur de ce compte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-18.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances : 5. Selon le premier de ces textes, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. 6. Selon le second, le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil. 7. Il en résulte que la transmissi »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-17.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 4, § 2, 6 et 1, § 4, du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak : 8. Selon les deux premiers de ces textes, un créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. 9. Le troisième, pris pour assurer la mise en oeuvre, au sein de la Communauté européenne, du paragraphe 23 de la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) relative à la reco »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.