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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE IV · DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLEChapitre unique

Article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, un commandement de payer avant une saisie immobilière n’a pas à mentionner la possibilité de demander la suspension de la procédure, car cette obligation ne s’applique pas dans ces départements.

    n° 12-28.270 (2013)

  • Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, une ordonnance du juge-commissaire équivalant à un commandement de saisie immobilière doit être publiée au livre foncier, mais son absence de publication dans les deux mois ne la rend pas caduque.

    n° 14-29.732 (2016)

  • Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, un commandement de payer ne devient pas caduc s’il n’est pas suivi d’une ordonnance d’exécution forcée immobilière dans les délais, car cette règle de caducité ne s’applique pas dans ces départements.

    n° 14-27.129 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 14-29.732

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 624-23 et R. 670-5 du code commerce et de l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui réservent l'application des règles du droit local en matière de saisie immobilière, que, si l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effets du commandement valant saisie immobilière doit, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, être publiée au livre foncier, l'absence de publication de l'ordonnance dans les deux mois de sa signification n'est pas sanctionnée par sa caducité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-27.129

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le livre III dudit code relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il implique que les dispositions des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, n'est pas contraire au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui s'en déduit, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la loi civile du 1er juin 1924 ne prévoyant pas la caducité du commandement de payer, l'absence de sanction apparaissait contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la caducité dudit commandement qui n'avait été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans après sa signification

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-28.270

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, devenu l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que celle-ci ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que l'article R. 321-3 du même code, issu de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, pris pour l'application de cette ordonnance, ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements. En conséquence, le commandement de payer signifié au débiteur préalablement à une mesure d'exécution forcée immobilière n'a pas à comporter la mention prévue au 8° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-11.229

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 341-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2217 ancien du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, demeuré en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.