Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société [8] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors « que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en rejetant la requête de l'exposante, après avoir constaté que le dossier présenté par l'exposante révélait que M. [Q] était intervenu dans des agissements frauduleux avec, notamment, M. [X], et que l'action en responsabilité introduite par l'exposante à Chypre était dirigée, notamment, contre M. [Q], ce dont il se déduisait l'existence d'une créance de l'exposante contre M. [Q] paraissant fondée en son principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
3En application de ce texte, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
4Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de mesures conservatoires, l'arrêt retient que M. [Q] n'a pas agi seul, mais nécessairement avec l'aide ou l'implication éventuelles d'autres sociétés, de leurs dirigeants ou actionnaires, de sorte que la cour ne peut cerner avec une précision suffisante la pertinence de la créance de nature délictuelle, invoquée à titre personnel à l'encontre de M. [Q], à tout le moins quant à son montant, toute évaluation raisonnable outre l'aléa de la procédure, étant à ce jour impossible.
5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.