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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-14.448

ECLI:FR:CCASS:2021:C200918

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : 3. En application de ce texte, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. 4. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de mesures conservatoires, l'arrêt retient que M. [Q] n'a pas agi seul, mais nécessairement avec l'aide ou l'implication éventuelles d'autres sociétés, de leurs dirigeants ou actionnaires, de sorte que la cour ne peut cerner avec une précision suffisante la pertinence de la créance de nature délictuelle, inv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), la société [8], société de droit russe, a déposé, le 30 avril 2019, une requête devant un juge de l'exécution afin d'être autorisée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre de M. [Q], à savoir une saisie conservatoire et un nantissement provisoire de parts sociales détenues par lui dans la société [4], en garantie de la somme de 40 351 220,14 euros.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société [8] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors « que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en rejetant la requête de l'exposante, après avoir constaté que le dossier présenté par l'exposante révélait que M. [Q] était intervenu dans des agissements frauduleux avec, notamment, M. [X], et que l'action en responsabilité introduite par l'exposante à Chypre était dirigée, notamment, contre M. [Q], ce dont il se déduisait l'existence d'une créance de l'exposante contre M. [Q] paraissant fondée en son principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

3En application de ce texte, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

4Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de mesures conservatoires, l'arrêt retient que M. [Q] n'a pas agi seul, mais nécessairement avec l'aide ou l'implication éventuelles d'autres sociétés, de leurs dirigeants ou actionnaires, de sorte que la cour ne peut cerner avec une précision suffisante la pertinence de la créance de nature délictuelle, invoquée à titre personnel à l'encontre de M. [Q], à tout le moins quant à son montant, toute évaluation raisonnable outre l'aléa de la procédure, étant à ce jour impossible.

5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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