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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 octobre 2010, n° 09-15.093

ECLI:FR:CCASS:2010:C301250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Viole dès lors l'article 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro la cour d'appel qui, pour dire qu'un assureur est tenu envers son assuré dans la limite de sa garantie, mais exprimée en euros, retient que la monnaie n'est pas mentionnée dans le contrat, qu'elle est donc présumée être celle ayant cours légal lors de sa conclusion, mais aussi lors de son exécution, qu'il appartenait à l'assureur de proposer toutes les modifications qu'il souhaitait au moment du passage du franc à l'euro et que faute pour l'assureur d'avoir fait modifier le contrat, les calculs tels que prévus dans la police doivent être retenus sans modification et leur résultat doit dépendre de la seule monnaie ayant cours légal au moment du paiement

Articles du code des assurances visés