Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 janvier 2014, n° 12-27.919
ECLI:FR:CCASS:2014:C300092
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'en première instance l'assuré et son assureur avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale, a pu en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres
Articles du code des assurances visés
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