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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-19.477

ECLI:FR:CCASS:2009:C201899

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à l'exception tirée de la non-garantie, alors que l'assureur se prévalait d'une exclusion de garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, exception qui concerne la nature des risques garantis

Articles du code des assurances visés