Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-21.865
ECLI:FR:CCASS:2022:C300055
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La MAF conteste la recevabilité du moyen, aux motifs que la société Art du toit charpente ne s'est pas prévalue devant le juge du fond de la renonciation de l'assureur aux exceptions prise de la direction du procès, laquelle n'était invoquée que par les maîtres de l'ouvrage, et qu'une partie n'est pas recevable à critiquer le rejet des demandes d'une autre partie. 8. Toutefois, la société Art du toit charpente ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la MAF avait assuré la défense effective de la société Breiz.ar.tec lors du procès, de sorte qu'elle devait sa garantie et le moyen ne critiquant que le chef de dispositif qui la conc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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