RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 octobre 2016, n° 15-25.143
ECLI:FR:CCASS:2016:C301152
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L. 113-17 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction, s'applique aux garanties souscrites et ne concerne ni la nature des risques, ni le montant de la garantie
Articles du code des assurances visés
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