Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 octobre 2016, n° 15-25.143

ECLI:FR:CCASS:2016:C301152

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 113-17 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction, s'applique aux garanties souscrites et ne concerne ni la nature des risques, ni le montant de la garantie

Articles du code des assurances visés