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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre XII · Dispositions généralesChapitre II · Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique

Article D. 591 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 mai 202314 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un avocat ne peut pas envoyer une demande par email à une juridiction si l’adresse utilisée ne correspond pas au format officiel « cep.xxx@justice.fr » prévu pour les échanges sécurisés en matière pénale.

    n° 25-86.841 (2026)

  • Si une juridiction n’a pas d’adresse électronique au format « cep.xxx@justice.fr », une demande envoyée par email à une autre adresse de cette juridiction est irrecevable.

    n° 24-81.595 (2024)

  • Un mémoire ou une demande envoyé par un avocat à une adresse email non éligible (par exemple, l’adresse personnelle d’un greffier) est irrecevable, même si le contenu est correct.

    n° 22-83.237 (2022)

  • Une demande de mise à disposition de pièces ou de copie du dossier, si elle est envoyée par email, doit respecter les règles de l’article D. 591 : elle est irrecevable si l’adresse utilisée n’est pas celle prévue pour les échanges sécurisés.

    n° 26-81.526 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 26-81.526

    Sommaire de la Cour

    La demande par l'avocat de la personne mise en examen de mise à sa disposition des pièces relatives aux mesures de sûreté en possession du juge des libertés et de la détention et non versées au dossier, pouvant être faite par simple lettre, est soumise aux dispositions de l'article D. 591 du code de procédure pénale lorsqu'elle est formée par un moyen de communication électronique. Dès lors, est irrecevable une telle demande formulée par un courrier électronique envoyé au greffe de la juridiction à une adresse non éligible à la communication électronique pénale.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 25-86.841

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article D. 591 du code de procédure pénale qu'est irrecevable toute demande adressée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr », en application de la convention prévue au premier alinéa dudit article. Lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une telle adresse, la demande de renvoi ne peut pas être adressée par voie électronique. Encourt la censure l'arrêt qui annule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour ne pas s'être prononcée sur une demande de renvoi, alors que l'adresse électronique à laquelle a été envoyée cette demande ne relève pas de celles visées à la convention précitée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2025 · n° 25-83.500

    Sommaire de la Cour

    La demande par l'avocat de la personne mise en examen de mise à sa disposition d'une copie du dossier dans les locaux de la détention, en application de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui peut être faite par lettre simple, est soumise aux dispositions de l'article D. 591 dudit code lorsqu'elle est formée par un moyen de communication électronique.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2024 · n° 24-81.595

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions, l'avocat d'un prévenu, pour solliciter un renvoi, ne saurait utiliser, à défaut, une autre adresse électronique, quand bien même celle-ci correspondrait à l'un des services de ladite juridiction

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-83.494

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique. Par conséquent, les prescriptions de ce texte sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-85.388

    Sommaire de la Cour

    Une demande de permis de communiquer envoyée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr », seul éligible à la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux, est irrecevable en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2022 · n° 22-83.237

    Sommaire de la Cour

    La convention signée le 5 février 2021 par le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux (CNB), prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, énonce que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées comme éligibles à la communication électronique pénale par le ministère de la justice au CNB, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu à l'article 6.3 de ladite convention ainsi qu'en ses annexes 5 et 9. Il en résulte qu'est irrecevable, en application des articles 198 et D. 592 du code précité, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale. Justifie dès lors sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable le mémoire transmis sur la messagerie professionnelle nominative d'un greffier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2022 · n° 21-86.762

    Sommaire de la Cour

    La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions. Encourt ainsi l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire transmis au greffe par l'avocat de la personne déférée au moyen de sa messagerie sécurisée, au motif qu'il n'est pas signé, dès lors que cette modalité de transmission ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur des documents transmis, ni sur l'authenticité de ces derniers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2013 · n° 13-84.319

    Sommaire de la Cour

    Depuis le 7 janvier 2013, l'avenant à la convention entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris, pris en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, à l'adresse électronique du tribunal les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 du même code. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel de l'ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de Paris ayant rejeté la demande d'actes formée par un avocat inscrit au barreau de cette ville, constate l'irrecevabilité de cette demande au motif que sa transmission par voie électronique n'aurait pas été prévue par le code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2010 · n° 09-85.124

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d'une part, et le barreau de la juridiction, d'autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-81.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, 82-1 et D. 591 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, les parties peuvent, dans le délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, formuler des demandes d'actes sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même code. 8. Selon l'application combinée des deuxième et troisième de ces textes, cette demande peut être transmise à la juridiction concernée selon les modalités électroniques sécurisées définies dans la convention passée le 5 février 2021 entre le ministère de la »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2023 · n° 23-82.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2023 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] du 6 décembre 2022, l'arrêt attaqué énonce qu'il est incontestable que cette dernière s'applique à l'intéressé et que la mention erronée du dispositif portant sur une identité différente procédait d'une simple erreur matérielle, au demeurant régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention. 10. Les juges concluent que le juge des libertés et de la détention peut sans excès de pourvoir réparer une erreur matérielle en prenant une ordonnance rectifi »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que sont recevables les mémoires, même non revêtus de la signature manuscrite de l'avocat qui en est l'auteur, transmis à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction selon les modalités de télécommunication sécurisée prévues par le deuxième d'entre eux et la convention nationale concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021. 6. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au gr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-87.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre. Il ne peut être considéré qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les conditions prévues par ces textes, qui garantissent l'identité de l'auteur des documents transmis (Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-86.762, publié au Bulletin). 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [ »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.