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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre XII · Dispositions généralesChapitre II · Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique

Article D. 592 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2022 · n° 22-83.237

    Sommaire de la Cour

    La convention signée le 5 février 2021 par le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux (CNB), prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, énonce que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées comme éligibles à la communication électronique pénale par le ministère de la justice au CNB, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu à l'article 6.3 de ladite convention ainsi qu'en ses annexes 5 et 9. Il en résulte qu'est irrecevable, en application des articles 198 et D. 592 du code précité, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale. Justifie dès lors sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable le mémoire transmis sur la messagerie professionnelle nominative d'un greffier

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2022 · n° 21-86.762

    Sommaire de la Cour

    La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions. Encourt ainsi l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire transmis au greffe par l'avocat de la personne déférée au moyen de sa messagerie sécurisée, au motif qu'il n'est pas signé, dès lors que cette modalité de transmission ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur des documents transmis, ni sur l'authenticité de ces derniers

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2023 · n° 23-82.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2023 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] du 6 décembre 2022, l'arrêt attaqué énonce qu'il est incontestable que cette dernière s'applique à l'intéressé et que la mention erronée du dispositif portant sur une identité différente procédait d'une simple erreur matérielle, au demeurant régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention. 10. Les juges concluent que le juge des libertés et de la détention peut sans excès de pourvoir réparer une erreur matérielle en prenant une ordonnance rectifi »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que sont recevables les mémoires, même non revêtus de la signature manuscrite de l'avocat qui en est l'auteur, transmis à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction selon les modalités de télécommunication sécurisée prévues par le deuxième d'entre eux et la convention nationale concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021. 6. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au gr »

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  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-87.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre. Il ne peut être considéré qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les conditions prévues par ces textes, qui garantissent l'identité de l'auteur des documents transmis (Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-86.762, publié au Bulletin). 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [ »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.