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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 janvier 2026, n° 25-86.841

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte du dernier alinéa de l'article D. 591 du code de procédure pénale qu'est irrecevable toute demande adressée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr », en application de la convention prévue au premier alinéa dudit article. Lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une telle adresse, la demande de renvoi ne peut pas être adressée par voie électronique. Encourt la censure l'arrêt qui annule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour ne pas s'être prononcée sur une demande de renvoi, alors que l'adresse électronique à laquelle a été envoyée cette demande ne relève pas de celles visées à la convention précitée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [L] a été placé en détention provisoire le 16 mai 2025.

3Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

4M. [L] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif que le juge des libertés et de la détention ne s'est pas prononcé sur la demande de renvoi du débat contradictoire que l'avocat de la personne mise en examen justifie lui avoir adressée le 6 septembre 2025, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, en l'absence de tout accusé de réception, et de toute mention de cette demande dans le procès-verbal de débat, de vérifier si elle avait été régulièrement transmise et effectivement réceptionnée par la juridiction.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 591 du code de procédure pénale :

6Il résulte du dernier alinéa de ce texte qu'est irrecevable toute demande adressée à une adresse électronique ne répondant pas au format « [Courriel 1] », en application de la convention prévue au premier alinéa dudit article. Lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une telle adresse, la demande de renvoi ne peut pas être adressée par voie électronique.

7Pour annuler l'ordonnance frappée d'appel et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention était tenu de se prononcer sur la demande motivée de report formée par l'avocat de la personne mise en examen par courriel adressé au greffe du magistrat.

8En statuant ainsi, alors que l'adresse électronique à laquelle a été envoyée cette demande ne relève pas de celles visées à la convention précitée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 octobre 2025 ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article D. 591 du code de procédure pénale

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