Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif que le juge des libertés et de la détention ne s'est pas prononcé sur la demande de renvoi du débat contradictoire que l'avocat de la personne mise en examen justifie lui avoir adressée le 6 septembre 2025, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, en l'absence de tout accusé de réception, et de toute mention de cette demande dans le procès-verbal de débat, de vérifier si elle avait été régulièrement transmise et effectivement réceptionnée par la juridiction.
Réponse de la Cour
Vu l'article D. 591 du code de procédure pénale :
6Il résulte du dernier alinéa de ce texte qu'est irrecevable toute demande adressée à une adresse électronique ne répondant pas au format « [Courriel 1] », en application de la convention prévue au premier alinéa dudit article. Lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une telle adresse, la demande de renvoi ne peut pas être adressée par voie électronique.
7Pour annuler l'ordonnance frappée d'appel et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention était tenu de se prononcer sur la demande motivée de report formée par l'avocat de la personne mise en examen par courriel adressé au greffe du magistrat.
8En statuant ainsi, alors que l'adresse électronique à laquelle a été envoyée cette demande ne relève pas de celles visées à la convention précitée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9La cassation est dès lors encourue.