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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 2013, n° 13-84.319

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05898

Sommaire de la Cour

Depuis le 7 janvier 2013, l'avenant à la convention entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris, pris en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, à l'adresse électronique du tribunal les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 du même code. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel de l'ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de Paris ayant rejeté la demande d'actes formée par un avocat inscrit au barreau de cette ville, constate l'irrecevabilité de cette demande au motif que sa transmission par voie électronique n'aurait pas été prévue par le code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article D. 591 du code de procédure pénale

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