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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre III · Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiairesSection 1 · Règles et suivi de l'exécution des peines

Article D. 150-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 20224 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs peines sont exécutées et que l’une d’elles a été prononcée pour des faits commis en récidive, les réductions supplémentaires de peine sont limitées à 2 mois par an ou 4 jours par mois, même si cette peine a déjà été exécutée pendant la période prise en compte pour le calcul.

    n° 11-81.088 (2011)

  • Lorsque plusieurs peines doivent être exécutées et qu’au moins l’une d’elles a été prononcée pour des faits commis en récidive, les réductions supplémentaires de peine ne peuvent pas dépasser 2 mois par an.

    n° 09-84.135 (2009)

  • Lorsque plusieurs peines doivent être exécutées et qu’une peine prononcée pour des faits commis en récidive n’a pas encore été totalement exécutée, le condamné est considéré comme récidiviste pour demander une libération conditionnelle. Dans ce cas, il doit avoir accompli une durée de peine au moins égale au double de celle restant à subir.

    n° 13-82.623 (2013)

  • Lorsque plusieurs peines doivent être exécutées et que la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjà été exécutée, le condamné n’est plus considéré comme récidiviste pour demander une libération conditionnelle.

    n° 11-84.180 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2013 · n° 13-82.623

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 729, alinéa 3, et D. 150-2 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, est considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve conditionnant la recevabilité d'une demande de libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive n'a pas encore été totalement exécutée. Dans une telle situation, le condamné ne peut donc prétendre au bénéfice de la libération conditionnelle que si la durée des peines accomplies est au moins égale au double de la durée de celles restant à subir, l'ensemble desdites peines devant être considéré comme une peine unique pour l'application des dispositions relatives à la libération conditionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 juin 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2012 · n° 11-84.180

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'application combinée des articles 729, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, que ne peut être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve prévu par le premier de ces textes pour l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjà été exécutée. Fait l'exacte application de ces textes la chambre de l'application des peines qui admet au bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire, le condamné à une peine criminelle dont la durée de peine accomplie est au mois égale à celle restant à subir, en retenant que la seule peine prononcée pour des faits commis en récidive était une peine correctionnelle qui avait été exécutée sous le régime de la détention provisoire puis confondue avec la peine criminelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 juin 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2011 · n° 11-81.088

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale que les règles spécifiques à l'état de récidive, en matière de réductions supplémentaires de peine qui ne peuvent, dans ce cas, excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte, à la seule condition que l'une d'elles ait été prononcée en retenant cette circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de l'application des peines statue. Méconnaît les textes susvisés le président de la chambre de l'application des peines qui accorde une réduction supplémentaire de peine, sans tenir compte des règles spécifiques à la récidive, au motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance aggravante avait déjà été exécutée lorsque le juge de l'application des peines avait statué, alors qu'elle l'avait été au cours de la période prise en compte pour le calcul de cette réduction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 juin 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2009 · n° 09-84.135

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 721-1 et D. 150-2 du code de procédure pénale que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté dont l'une au moins a été prononcée pour un crime ou un délit commis en récidive ne peut bénéficier d'une réduction supplémentaire de peine excédant deux mois par an. Encourt la cassation l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui accorde une réduction supplémentaire de peine de trois mois à un condamné qui doit encore exécuter une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 juin 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.