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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2026, n° 26-81.526

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00867

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La demande par l'avocat de la personne mise en examen de mise à sa disposition des pièces relatives aux mesures de sûreté en possession du juge des libertés et de la détention et non versées au dossier, pouvant être faite par simple lettre, est soumise aux dispositions de l'article D. 591 du code de procédure pénale lorsqu'elle est formée par un moyen de communication électronique. Dès lors, est irrecevable une telle demande formulée par un courrier électronique envoyé au greffe de la juridiction à une adresse non éligible à la communication électronique pénale.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [N] [Y] a été mis en examen notamment du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 23 janvier 2025.

3Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

4M. [Y] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 14 janvier 2026, puis a confirmé l'ordonnance entreprise, alors :

« 1°/ qu'il se déduit de l'article préliminaire au code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat ou de la personne mise en examen, qui en fait la demande, les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition, en vue du débat contradictoire préalable à sa décision sur la détention provisoire ; la méconnaissance de cette règle porte atteinte à l'équité de la procédure, à l'égalité des armes et aux droits de la défense, elle doit entrainer l'annulation du débat contradictoire qui s'est tenu dans ces conditions ainsi que de l'ordonnance ayant prononcé la détention provisoire ; en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un conseil de [N] [Y] a « effectivement demandé la mise à disposition des pièces relatives aux mesures de sûreté concernant son co-prévenu [W] [G], avant le débat contradictoire », et qu'à la suite d'une « méprise évidente de la greffière », les pièces ne lui ont pas été communiquées ; ce manquement évident a nécessairement porté préjudice à M. [Y] qui n'a pas eu connaissance de toutes les pièces dont disposait le juge des libertés et de la détention en dépit de sa demande expresse en ce sens, en raison d'un dysfonctionnement des services de la justice qui ne lui est pas imputable ; la chambre de l'instruction devait donc constater l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense et annuler le procès-verbal du débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention, faute de quoi elle a violé l'article préliminaire au code de procédure pénale, les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 116, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

2°/ que la demande effective et expresse de mise à disposition de pièces, préalable au débat contradictoire, n'obéit à aucun formalisme particulier ; ainsi sont insusceptibles de justifier l'absence de mise à disposition des pièces demandées, due à la « méprise évidente de la greffière » qui a communiqué d'autres pièces, les circonstances invoquées par l'arrêt relatives au fait que la demande n'a pas été faite depuis l'adresse RPVA de l'avocat, a été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention et non à ce dernier en personne, pendant « la pause méridienne », n'a fait l'objet d'aucun refus du juge des libertés et de la détention qui n'en a pas nécessairement eu connaissance et n'a pas été réitérée avant le débat contradictoire, ni les allégations sans fondement relatives au prétendu stratagème ou « manque de loyauté » des avocats de la défense, en sorte qu'en refusant de prononcer l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

3°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'absence de mise à disposition des pièces qui n'ont pas été mentionnées dans l'ordonnance de prolongation de la détention, ni lors du débat contradictoire, n'a causé aucun grief à [N] [Y], lors même que, précisément, la défense n'a pu se fonder sur ces pièces pour plaider la cause de M. [Y] au regard de la prolongation de sa détention et que l'exigence de communication de l'entier dossier est d'ordre public ; la seule constatation que la communication n'a pas eu lieu devait donc entrainer la nullité de la décision rendue en violation des droits de la défense et des textes précités, en sorte que la cassation doit intervenir sans renvoi avec remise en liberté immédiate de M. [Y] s'il n'est détenu pour autre cause. »

Réponse de la Cour

6En premier lieu, d'une part, il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention.

7D'autre part, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition.

8En l'absence de tout formalisme prévu par ce code, une telle demande peut être faite par simple lettre adressée au greffe du juge des libertés et de la détention.

9En second lieu, selon l'article D. 591 du code de procédure pénale, les avocats des parties peuvent, suivant les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci toute demande, autre que celles mentionnées aux 1° à 21° de cet article, prévue par des dispositions du code de procédure pénale et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention est irrecevable.

10Il résulte, par ailleurs, de la convention du 5 février 2021 prise pour l'application de l'article D. 591 susvisé et qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique, que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au Conseil national des barreaux comme éligibles à la communication électronique pénale et répondant à un format spécifique.

11En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que la demande de mise à disposition des pièces relatives aux mesures de sûreté concernant M. [G], adressée à la greffière du juge des libertés et de la détention, n'a pas été envoyée par l'avocat à partir de son adresse sécurisée via le réseau privé virtuel des avocats.

12Les juges ajoutent que la demande, à laquelle le greffe n'a pas répondu, n'a fait l'objet d'aucun refus du juge des libertés et de la détention, dont il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance.

13Ils relèvent que l'avocat présent lors du débat contradictoire n'a pas réitéré une telle demande ni fait état de l'absence de mise à disposition des pièces sollicitées à l'ouverture du débat, mais n'a mentionné cette difficulté qu'à la fin de celui-ci.

14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.

15En effet, la demande par l'avocat de la personne mise en examen de mise à sa disposition des pièces relatives aux mesures de sûreté en possession du juge des libertés et de la détention et non versées au dossier, pouvant être faite par simple lettre, est soumise aux dispositions de l'article D. 591 dudit code lorsqu'elle est formée par un moyen de communication électronique.

16Il en résulte que la demande, formulée en l'espèce par un courrier électronique envoyé au greffe de la juridiction à une adresse non éligible à la communication électronique pénale, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, était irrecevable.

17En tout état de cause, à supposer qu'une telle demande ait été recevable, il appartenait à l'avocat, en l'absence de mise à disposition desdites pièces avant le débat contradictoire, de réitérer sa demande dès l'ouverture dudit débat, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, afin de permettre au juge des libertés et de la détention, dans le cas où il aurait été en possession desdites pièces, de suspendre ce débat pour permettre à l'avocat d'en prendre connaissance.

18Ainsi, le moyen doit être écarté.

19Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article D. 591 du code de procédure pénale

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