Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mars 2010, n° 09-85.124
ECLI:FR:CCASS:2010:CR01369
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En l'absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d'une part, et le barreau de la juridiction, d'autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier
Articles du code de procédure pénale visés
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