Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu avant l'audience.
Réponse de la Cour
5En application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique.
6Néanmoins, une demande de report d'audience adressée par cette voie n'est recevable, lorsqu'elle est formée par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « [Courriel 1] », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions.
7Il s'en déduit que lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une adresse électronique au format susvisé, l'avocat d'un prévenu ne saurait utiliser, à défaut, une autre adresse, quand bien même celle-ci correspondrait à l'un des services de ladite juridiction.
8En l'espèce, l'adresse électronique à laquelle la demande de renvoi a été envoyée ne relève pas de celles visées à la convention précitée.
9L'argumentation selon laquelle la juridiction serait dépourvue d'une adresse conforme aux exigences de cette convention étant inopérante, le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.
10Le jugement est régulier en la forme.