Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 avril 2023, n° 22-83.494

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00383

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique. Par conséquent, les prescriptions de ce texte sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 17 mars 2021, M. [F] [E] a fait l'objet d'une ordonnance pénale à la suite de la commission d'un excès de vitesse.

3Le 21 avril 2021, il a formé opposition à cette ordonnance pénale, et a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 15 octobre 2021, lors de laquelle il n'a pas comparu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a statué au fond, sans avoir répondu à la demande de renvoi formée par l'avocat du prévenu.

Réponse de la Cour

6L'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, dresse la liste des demandes qui peuvent être adressées par les avocats aux juridictions par la voie de la communication électronique, selon les modalités prévues à la convention signée le 5 février 2021 entre le Ministère de la justice et le Conseil national des barreaux.

7Ce texte précise, dans son avant-dernier alinéa, que toute autre demande prévue par des dispositions du code de procédure pénale qui permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise par voie électronique. Tel est le cas de la demande de renvoi.

8Par conséquent, les prescriptions de l'article D. 591 précité sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention du 5 février 2021 précitée, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique.

9En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [E] a été envoyée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr ». Elle était dès lors irrecevable en application de l'article D. 591, précité.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 413-14 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale.

12Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il ne contient aucun motif, sinon une formule stéréotypée.

Réponse de la Cour

13Après avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. [E], le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

14En l'état de ces énonciations, le tribunal n'a méconnu aucun des textes cités au moyen, pour les motifs qui suivent.

15En premier lieu, il résulte de la référence aux pièces versées à la procédure que le juge s'est nécessairement fondé sur le procès-verbal constatant la contravention, lequel indique les circonstances matérielles concrètes dans lesquelles le véhicule de M. [E] a été contrôlé en violation des prescriptions de l'article R. 413-14, I, alinéa 2, du code de la route.

16En second lieu, les contestations écrites adressées à l'officier du ministère public à l'occasion de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire mais non au soutien de son opposition à l'ordonnance pénale, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'étant saisi d'aucune contestation qu'il aurait dû trancher.

17Ainsi, le moyen doit être écarté.

18Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article D. 591 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.