Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a statué au fond, sans avoir répondu à la demande de renvoi formée par l'avocat du prévenu.
Réponse de la Cour
6L'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, dresse la liste des demandes qui peuvent être adressées par les avocats aux juridictions par la voie de la communication électronique, selon les modalités prévues à la convention signée le 5 février 2021 entre le Ministère de la justice et le Conseil national des barreaux.
7Ce texte précise, dans son avant-dernier alinéa, que toute autre demande prévue par des dispositions du code de procédure pénale qui permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise par voie électronique. Tel est le cas de la demande de renvoi.
8Par conséquent, les prescriptions de l'article D. 591 précité sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention du 5 février 2021 précitée, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique.
9En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [E] a été envoyée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr ». Elle était dès lors irrecevable en application de l'article D. 591, précité.
10Ainsi, le moyen doit être écarté.