Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux JIRS rendue le 11 août 2022 ordonnant le placement en détention provisoire de M. [T], alors :
« 1°/ que les droits de la défense, au premier rang desquels figure le droit de communiquer avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, supposent qu'un permis de communiquer soit délivré non seulement à l'avocat désigné par la personne mise en examen, mais encore, lorsque celui-ci en fait la demande, à ses collaborateurs, avant la tenue du débat contradictoire différé relatif à la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constations de la Chambre de l'instruction que Maître Raphaël Chiche, avocat désigné par Monsieur [T], a, dès la mise en examen de l'exposant, sollicité la délivrance d'un permis de communiquer au nom de ses collaborateurs par courriel adressé à la boîte structurelle du cabinet d'instruction en charge de l'affaire ; qu'il appartenait dès lors au juge d'instruction ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un juge désigné pour le substituer, de délivrer ce permis de communiquer en temps utile ; qu'en retenant, pour écarter l'atteinte aux droits de la défense et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Monsieur [T] en détention, qu'il appartenait à l'avocat de Monsieur [T] de s'adresser à un autre juge d'instruction afin de solliciter ce permis de communiquer, le juge en charge du dossier étant en vacances, quand une telle circonstance résultait de la seule organisation du service de la justice et ne pouvait être opposée à l'avocat de Monsieur [T], qui avait sollicité le permis de communiquer de ses collaborateurs dans les formes légales, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du Code pénitentiaire, préliminaire, D. 32-1-2, D. 591, D. 592, R. 57-6-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que les droits de la défense, au premier rang desquels figure le droit de communiquer avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, supposent qu'un permis de communiquer soit délivré non seulement à l'avocat désigné par la personne mise en examen, mais encore, lorsque celui-ci en fait la demande, à ses collaborateurs, avant la tenue du débat contradictoire différé relatif à la détention ; qu'en retenant, pour écarter l'atteinte aux droits de la défense et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Monsieur [T] en détention, que ni l'avocat désigné par ce dernier ni ses collaborateurs n'avaient émis d'observation au moment de la délivrance d'un permis de communiquer au seul nom de Maître Raphaël Chiche, quand il résultait de ses propres constatations que dès le soir de cette délivrance, l'avocat de l'exposant avait sollicité, par courriel adressé à la boîte structurelle du cabinet d'instruction en charge de l'affaire, la délivrance d'un permis de communiquer au nom de ses collaborateurs, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du Code pénitentiaire, préliminaire, D. 32-1-2, D. 591, D. 592, R. 57-6-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; que s'il apparaît d'emblée que le versement de cette décision est impossible, la Chambre de l'instruction, qui ne peut procéder au contrôle du respect du principe de spécialité, est tenue d'ordonner la remise en liberté de la personne extradée ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la détention de Monsieur [T] après avoir elle-même constaté que la décision de remise des autorités émiraties ne figurait pas en procédure et ne pouvait pas y figurer, les services du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale ayant cherché en vain à obtenir cette décision pendant plusieurs mois, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 696-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12 de la Convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis ;
4°/ que seule la lecture de la décision de remise des autorités judiciaires requises permet à la Chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la détention de Monsieur [T] après avoir elle-même constaté que la décision de remise des autorités émiraties ne figurait pas en procédure et ne pouvait pas y figurer, les services du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale ayant cherché en vain à obtenir cette décision pendant plusieurs mois, au seul motif que le placement en détention provisoire de Monsieur [T] « a été prononcé des mêmes chefs que ceux qui ont été visés au mandat d'arrêt sur lequel les autorités judiciaires des Emirats Arabes Unis se sont nécessairement fondées pour prononcer la remise de l'intéressé », la Chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant à justifier légalement sa décision au regard des articles 696-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12 de la Convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis. »