Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 84 du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du juge chargé de l'information, celui-ci ne peut plus être suppléé dans ses fonctions et le président du tribunal doit désigner un nouveau juge pour poursuivre l'instruction ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que par un arrêté du 28 janvier 2025 du garde des sceaux publié le 31 janvier 2025 au journal officiel, M. Grégory Martin-Dit-Neuville, juge d'instruction initialement chargé du dossier de M. [P], a été nommé conseiller ministériel auprès du garde des Sceaux « à compter du 14 janvier 2025 » ; que c'est donc à cette dernière date, 14 janvier 2025, peu important la date de l'arrêté rétroactif de nomination ou la date de sa publication, que le juge d'instruction a été nommé à un autre poste et ne pouvait en conséquence plus être suppléé ; qu'en décidant que ce juge d'instruction avait pu être suppléé régulièrement le 21 janvier 2025 pour saisir le juge de les libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, au motif qu'à cette date, l'arrêté portant nomination « n'avait pas été pris » de sorte que le magistrat « n'était pas encore nommé à un autre poste » (arrêt, p. 13, §3), la chambre de l'instruction a méconnu la portée du principe sus-énoncé et a violé le texte susvisé ; la cassation interviendra sans renvoi et avec remise en liberté immédiate du mis en examen dont le titre de détention a expiré le 3 février 2025 ;
2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que le magistrat nommé au ministère de la justice pouvait encore être suppléé, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier que les conditions de cette suppléance étaient réunies, à savoir notamment, aux termes du quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, la condition d'urgence ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de motifs au regard de ce texte et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7C'est à tort que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du magistrat chargé de l'information, le président de la juridiction doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer et que ce magistrat ne peut en aucun cas être suppléé en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même texte.
8En effet, l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement.
9Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, l'ordonnance critiquée a été prise au visa de l'urgence, d'autre part, le juge suppléant n'a pas à justifier l'urgence qui est présumée, s'agissant au surplus, en l'espèce, de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.
10Ainsi, le moyen doit être écarté.
11Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.