Aller au contenu
IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 avril 2023, n° 22-86.999

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00658

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

L'article 706-77 du code de procédure pénale applicable au dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ne fait pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres. Il s'ensuit que le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut valablement faire application de l'article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun au cabinet d'un juge d'instruction du même tribunal. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevables les recours exercés contre l'ordonnance de dessaisissement prise sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale, retient que le visa de l'article 706-75 du même code ne change pas la nature de cette ordonnance, qui est insusceptible de recours, sous la seule réserve d'un pourvoi rendu recevable si son examen fait apparaître un excès de pouvoir

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [X] a été mis en examen des chefs sus-mentionnés et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une information ouverte au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

3Sur requête du procureur de la République, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, le 15 septembre 2021, sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction du même tribunal, spécialement habilité au titre de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS).

4M. [X] a, cumulativement, relevé appel de l'ordonnance de dessaisissement et déféré celle-ci à la chambre de l'instruction en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la « saisine aux fins de recours sur le fondement de l'article 706- 78 du code de procédure pénale » dirigée contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 de saisine du juge d'instruction de la JIRS de Paris, alors « que la qualification erronée d'une décision ne modifie ni la nature de celle ci, ni les voies de recours qui sont ouvertes à son encontre qu'au cas d'espèce, devant la Chambre de l'instruction, Monsieur [X] a contesté la régularité de l'ordonnance du 15 septembre 2021 de ssaisissant le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris au profit du juge d'instruction de la JIRS de Paris en ce qu'elle avait été prise à tort sur le fondement de l'article 84 du Code de procédure pénale devenu inapplicable à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 qu'une telle décision de dessaisissement d'un juge d'instruction de droit commun au profit d'un juge d'instruction d'une JIRS du même ressort peut, en application de l'article 706-78, être déféré à la Chambre de l'instruction qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la « saisine aux fins de recours sur le fondement de l'article 706-78 du Code de procédure pénale » dirigée contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 de saisine du juge d'instruction de la JIRS de Paris que cette ordonnance avait été rendue non sur le fondement de l'article 706-77 du Code de procédure pénale, mais sur celui de l'article 84 du même Code, quand cette erreur de fondement ne modifiait pas la nature de l'ordonnance laquelle, portant dessaisissement d'un juge d'instruction de droit commun au profit d'un juge d'instruction d'une JIRS du même ressort pouvait être déférée devant la Chambre de l'instruction territorialement compétente en application de l'article 706-78 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a violé les articles 706-77, 706-78, 591 et 593 du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs. »

6Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 de saisine du juge d'instruction de la JIRS de Paris, alors « que par arrêt du 31 mai 2022 (22 81.581), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dit, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du JLD comme conséquence de l'irrégularité de la désignation du magistrat instructeur, que Monsieur [X] ne pouvait, à l'occasion d'un recours portant sur sa détention provisoire, critiquer « une décision encore susceptible d'appel » et a jugé dans le dispositif de cet arrêt que « le délai d'appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 [de désignation du juge d'instruction de la JIRS] commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt » qu'il résultait de cet arrêt que l'ordonnance du 15 septembre 2021 était susceptible d'appel qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] contre cette ordonnance, motif pris de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2022 aurait seulement ouvert à l'encontre de l'ordonnance de dessaisissement un recours pour excès de pouvoir, et non un appel classique, la Chambre de l'instruction a méconnu son office, entaché son arrêt d'excès de pouvoir, méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2022 et violé les articles 84, 706-77 et 706-78 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

8Pour déclarer irrecevables l'appel et le recours formé sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 n'a pas été rendue en application de l'article 706-77 du même code.

9Les juges retiennent que le visa de l'article 706-75 du code de procédure pénale, faisant référence au champ de compétence du nouveau juge d'instruction saisi, ne change pas la nature de l'ordonnance prise, en application de l'article 84 du même code, par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire.

10Ils relèvent qu'il résulte de l'alinéa 2 de cet article 84 qu'une telle ordonnance est insusceptible de recours, sous la seule réserve d'un pourvoi rendu recevable si son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 que la suppression, par amendement, des mots « autres que ceux visés à l'article 706-75 », à l'article 706-77 du code de procédure pénale, avait pour objet de permettre au juge d'instruction d'un tribunal à compétence territoriale étendue au titre de la JIRS, autre que celui de Paris, de se dessaisir au profit du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la compétence concurrente nationale de cette dernière juridiction, en tant que juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, dite JUNALCO, introduite, par le même amendement, à l'article 706-75, alinéa 4, du même code pour les affaires d'une très grande complexité.

13En second lieu, les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres.

14Il s'ensuit que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pouvait valablement faire application de l'article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun.

15En conséquence, l'appel et le recours ayant à bon droit été déclarés irrecevables par application des dispositions de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure pénale, le pourvoi est lui-même irrecevable.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.