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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 octobre 2015, n° 15-81.665

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04629

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 84, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui prévoient que le juge adjoint peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information, ne font pas obstacle à ce que ce dernier soit également suppléé par tout juge d'instruction du même tribunal, sans qu'il y ait lieu d'établir l'empêchement du juge adjoint, pourvu que ce soit dans les cas d'urgence et pour des actes isolés

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 84 du code de procédure pénale

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