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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mars 2009, n° 08-88.486

ECLI:FR:CCASS:2009:CR01697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'application combinée des articles 84, alinéas 3 et 4, et 50 du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour accomplir un acte d'instruction utile ou rendre une ordonnance, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, que si, d'une part, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, d'autre part, un autre juge n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision et encourt la censure en application de ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation rendue par le président du tribunal en l'absence du juge d'instruction empêché, qui, sans rechercher si les conditions précitées étaient réunies, écarte l'exception de nullité soulevée par le mis en examen en énonçant que le président s'est lui-même désigné et que cette désignation constitue, aux termes de l'article 83, dernier alinéa, dudit code, un acte d'administration

Articles du code de procédure pénale visés

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