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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mars 2011, n° 10-80.181

ECLI:FR:CCASS:2011:CR01719

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

A défaut de disposition dérogatoire contraire, la chambre de l'instruction est compétente pour connaître de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant, en application de l'article 706-103 du code de procédure pénale, une mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont la personne, mise en examen pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74, est propriétaire. Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction a déclaré irrecevable un tel appel, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que les juges ont exactement retenu que la mesure de nantissement prise à titre conservatoire sur les parts sociales d'une SCI dont la personne, mise en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, est propriétaire n'était disproportionnée ni au regard de la gravité des infractions reprochées ni au regard des amendes encourues

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-103 du code de procédure pénale

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