Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de G... W... aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt européen délivré contre lui, alors « que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, sauf si la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il sera en outre informé de la possibilité d'exercer un recours lui permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, la seule indication donnée par les autorités judiciaires italiennes que « sur la base de la réglementation en vigueur de la procédure in absentia, le condamné peut obtenir la révocation de la chose jugée lorsque « il prouve que l'absence était due à un manque de connaissance de la célébration du procès qui n'est pas de sa faute » (art. 629 bis du code de procédure pénale). Sur cette requête, c'est la cour d'appel qui décide et lorsqu'elle fait droit à cette requête, ordonne la transmission des actes au juge de la première instance » ; qu'il ne ressort pas de cette seule énonciation abstraite, qu'en l''espèce M. W... n'avait pas déjà reçu la signification de la décision de la cour d'appel de Gênes, contre laquelle les autorités italiennes notent qu'il a introduit un pourvoi en cassation par le biais de son défenseur de confiance, ni qu'il serait informé de la possibilité qu'il aurait encore d'exercer un recours lui permettant, s'il remplissait les conditions, de faire juger son affaire au fond ; que dès lors, en se fondant sur cette seul information abstraite, sans constater que la décision de la cour d'appel de Gênes dont l'exécution était demandée, serait signifiée à M. W... avec l'information de la possibilité d'exercer un recours, la chambre de l'instruction en ordonnant néanmoins sa remise a violé l'article 695-22-1-4° du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 695-22-1, 4° du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Il résulte du second que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans le cas où la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise, lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° du même article ainsi que du délai imparti pour l'exercer.
7Pour écarter l'argumentation de M. W... qui faisait valoir, notamment, que la possibilité d'exercer un recours contre la décision rendue par la cour d'appel de Gênes n'était pas certaine en raison de l'introduction d'un pourvoi en cassation dont l'issue n'était pas précisée, la chambre de l'instruction retient que si, comme le confirment les autorités italiennes à la suite d'un arrêt du 7 octobre 2020 ordonnant un complément d'information, M. W... n'a pas comparu ni en première instance ni pendant l'instance d'appel, il a introduit un pourvoi en cassation contre cette dernière décision et que, selon l'article 629 bis du code de procédure pénale italien, il peut obtenir la révocation de la décision rendue par la cour d'appel, saisie sur requête, à la condition qu'il prouve que sa non comparution en première instance n'est pas de son fait.
8Les juges relèvent qu'il résulte ainsi des indications de l'Etat membre d'émission, non équivoques, que M. W... dispose d'un recours lui permettant d'être de nouveau jugé par la juridiction de première instance, la circonstance qu'il a formé un pourvoi n'étant pas présentée comme faisant obstacle à l'exercice de ce recours.
9Ils ajoutent que la circonstance que le succès de ce recours serait soumis à des règles de procédure n'est pas contraire aux droits fondamentaux et que la Cour de cassation n'a pas retenu le moyen tiré du caractère aléatoire et insuffisant du recours, qui était alors prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien.
10La chambre de l'instruction conclut que l'intéressé se trouve en conséquence dans le cas d'exception prévu par le 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, situation qui ne fait pas obstacle à la remise.
11En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12Il lui appartenait, en effet, de vérifier si le pourvoi en cassation, formé contre la décision de la cour d'appel de Gênes, avait conduit au prononcé d'une décision, et de rechercher si celle-ci avait pour conséquence d'empêcher ou non l'intéressé de bénéficier d'un nouveau procès sur le fond.
13Les informations fournies à cet égard par l'Etat requérant, qui vise l'article 629 bis du code de procédure pénale italien, sans préciser le cadre exact de son application à l'intéressé, n'apparaissent pas, en l'état, suffisantes pour affirmer que M. W... se trouve dans le cadre des dispositions du 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.