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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 octobre 2013, n° 13-86.329

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05143

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013, que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcé sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans le cas où la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise, lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° du même article ainsi que du délai imparti pour l'exercer. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour autoriser la remise d'une personne recherchée aux autorités judiciaires italiennes, écarte l'argumentation de celle-ci invoquant le fait qu'elle n'aurait pas été avisée régulièrement des dates et lieux des audiences de son procès, en retenant que cette personne disposera, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes, de la faculté d'user du recours prévu par le code de procédure italien pour obtenir un nouveau jugement au fond

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 695-22-1 du code de procédure pénale

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