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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-84.791

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00994

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui juge qu'elle n'est pas compétente pour apprécier le contentieux des mandats d'arrêt européen et renvoie au ministère public le soin de mettre ou non à exécution la décision qu'elle prononce, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité de l'article 695-18 du code de procédure pénale avait été soulevé devant elle et qu'il lui appartenait d'en apprécier le bien fondé

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de M. V... X... par un juge d'instruction de Nanterre. Le procureur de la République près cette juridiction a émis par la suite un mandat d'arrêt européen.

3Le 26 novembre 2018, M. X... a été remis à la France par les autorités judiciaires britanniques. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention.

4Le 5 décembre 2018, a été notifié à M. X... un jugement du juge de l'application des peines de Créteil du 17 septembre 2015, ordonnant la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du 21 juin 2012 du tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits commis du 6 au 21 juin 2010.

5M. X... a interjeté appel de ce jugement.

6Le 30 janvier 2019, M. X... a comparu devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre qui lui a demandé s'il renonçait à la règle de spécialité concernant, notamment, le jugement du juge de l'application des peines de Créteil du 17 septembre 2015.

7M. X... n'a pas renoncé au principe de spécialité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et d'avoir, en confirmation du jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 septembre 2015, ordonné la révocation en totalité du sursis avec mise à l'épreuve de vingt-quatre mois prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012 à l'encontre de M. V... X..., alors « que lorsque le ministère public qui a émis un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas prévus à l'article 695-18 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. X... a été remis aux autorités françaises le 26 novembre 2018 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2018 ; que la cour d'appel a, en confirmation du jugement du 17 septembre 2015, révoqué en totalité le sursis avec mise l'épreuve de deux ans prononcé par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012 portant sur des faits datant de 2010 qui n'avaient pas été envisagés lors de la remise de M. X... aux autorités françaises, aux termes de laquelle celui-ci a été détenu, entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019, en vue de l'exécution d'une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise et qui n'avaient pas motivé cette mesure ; qu'en se bornant à se déclarer incompétente sur le contentieux relatif à l'exécution des mandats d'arrêt européens et à laisser au ministère public le soin de satisfaire aux dispositions relatives à la règle de la spécialité du mandat d'arrêt européen, cependant qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'irrégularité de la détention de M. X..., qui a entraîné celle de la procédure aux termes de laquelle elle a statué, la cour d'appel a violé les articles 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 27, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 695-18 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, et sauf dans les cas qu'il prévoit, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.

11Pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve relatif à une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise de M. X..., la cour énonce qu'en application des dispositions de l'article 695-18 du code de procédure pénale, elle n'est pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l'exécution des mandats d'arrêts européens et qu'il appartiendra au ministère public de décider de mettre ou de ne pas mettre à exécution la peine d'emprisonnement résultant de la révocation du sursis, assortie de l'exécution provisoire, au regard des dispositions applicables au mandat d'arrêt européen.

12En se déterminant ainsi, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité avait été soulevée devant elle et qu'il lui appartenait donc d'en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 695-18 du code de procédure pénale

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