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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 20-81.482

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00794

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-13 du code de procédure pénale : 6. Selon le second de ces textes, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 dudit code. 7. En application du premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 20 mai 2019, Mme R... O..., juge au tribunal judiciaire de Comarca de Faro-Portimão (Portugal), a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. A... G..., aux fins d'exécution de la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée contre lui, par jugement du 9 février 2017, pour des faits de viol, abus sexuel sur mineur et atteinte à la vie privée, faits commis à Portimão en septembre 2015.

3M. G... a été placé sous contrôle judiciaire par le délégué du premier président de la cour d'appel. Il n'a pas consenti à sa remise.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen émis le 20 mai 2019 à l'encontre de M. G..., alors :

« 1°/ que lorsque les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; que lorsque la personne requise soutient qu'elle a interjeté appel à l'encontre de la décision sur laquelle repose le mandat d'arrêt européen, il appartient à la chambre de l'instruction de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires quant à l'existence d'un tel appel ; qu'en ordonnant la mise à exécution du mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. G... au motif que ce dernier n'« avait aucune preuve de son appel » sans rechercher, auprès des autorités portugaises, si un tel appel avait été interjeté par M. G..., la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-33 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 695-13 du code de procédure pénale :

6Selon le second de ces textes, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 dudit code.

7En application du premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour donner un avis favorable à la demande des autorités judiciaires portugaises, l'arrêt attaqué relève notamment que ces autorités sollicitent la remise de M. G... au titre de l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée pour des faits de viol, abus sexuel sur mineur et atteinte à la vie privée, que le jugement ayant prononcé la peine est exécutoire et ladite peine non prescrite selon le droit applicable au Portugal.

9La cour relève que lorsque la police judiciaire de Portimâo a notifié à M. G..., en juin 2017, la décision de justice qui avait été rendue lors du procès, il a été averti qu'il avait 30 jours pour faire appel, qu'il a fait appel de cette décision avec une avocate au Portugal et qu'il n'a plus entendu parler de rien.

10Les juges ajoutent que, lors de l'audience, M. G... a précisé avoir demandé par téléphone à l'avocate -dont il ne sait plus le nom- de faire appel, mais qu'il ne savait plus la date exacte de cette communication et qu'en tout état de cause, il n'en avait aucune preuve.

11En prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. G... invoquait le caractère non exécutoire de la décision le concernant en raison d'un appel qu'il aurait interjeté, la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié l'existence de ce recours en procédant à un complément d'information auprès des autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission, par application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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