Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-10.338
Sommaire de la Cour
Au regard du moyen, relevé d'office, pris de ce qu'un étranger ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul chef d'entrée irrégulière, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15), l'ordonnance qui prolonge une mesure de rétention administrative intervenue à la suite d'une telle garde à vue méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite "retour", ensemble les articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 63 et 67 du code de procédure pénale