Ce que soutenait le demandeur
Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
3M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter les exceptions de nullité et de décider de la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, alors :
« 1°/ que si au cours de la garde à vue ouverte contre une personne, l'officier de police judiciaire notifie, pour les nécessités de l'enquête, une garde à vue supplétive à l'encontre de la même personne, du chef d'une autre infraction, il doit aviser le procureur de la République de cette extension et l'informer des motifs et de la qualification des nouveaux faits notifiés à celle-ci, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu'en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu'aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a fait l'objet, que ce dernier ne prouvait pas que cette illégalité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits dès lors que la garde à vue supplétive n'avait eu aucune conséquence sur la durée de la garde à vue initialement notifiée et au regard des pleins pouvoirs du procureur de la République d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de la qualification des faits, le premier président qui s'est ainsi fondé sur des circonstances inopérantes a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et 65 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu'aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a fait l'objet, que ce dernier ne prouvait pas que cette illégalité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits au regard des pleins pouvoirs du procureur de la République d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de la qualification des faits, le premier président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le procureur de la République n'avait pas été mis en mesure d'exercer sur la seconde infraction le contrôle que lui confère la loi, dans l'intérêt même de la personne en cause, quant à la qualification des faits et au maintien de la garde à vue, violant ainsi les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et 65 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
5Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
6Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.
7Après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal du 13 janvier 2019 que M. [X] avait fait l'objet d'une garde à vue dite supplétive pour des faits qualifiés de recel de vol et qu'aucune mention de ce procès-verbal ni aucune autre pièce de la procédure n'établissait que le procureur de la République en avait été avisé, le premier président, qui a souverainement estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à ses droits au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en a exactement déduit que le moyen tiré de cette irrégularité ne pouvait emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
8Le moyen n'est donc pas fondé.