Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat de la direction régionale des douanes de Mayotte du 28 septembre 2016 et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du règlement transactionnel du 26 octobre 2016 conclu sur le fondement dudit procès-verbal, à voir ordonner à la direction régionale des douanes de Mayotte de lui restituer l'embarcation immatriculée [Immatriculation 2] et à la voir condamner à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre de la restitution de l'amende douanière et 67 200 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale ; qu'il doit ainsi lui être notifié qu'elle a notamment le droit d'être assistée par un interprète ; que si un interprète est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, cet interprète peut, en cas de nécessité, être une personne majeure ne figurant pas sur les listes d'experts judiciaires dressées par le bureau de la Cour de cassation et par chaque cour d'appel, ou sur la liste d'interprètes traducteurs prévue à l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ce cas, cette personne ne peut être choisie parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 28 septembre 2016, que ce procès-verbal ne se trouvait pas vicié du seul fait que l'un des agents des douanes, qui procédait au constat d'infraction, avait fait office d'interprète, la cour d'appel a violé l'article 67 F du code des douanes, ensemble les articles préliminaire, 61-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 803-5 et D. 594-16 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 67 F du code des douanes et les articles 61-1 et D. 594-16 du code de procédure pénale :
6Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier.
7L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité.
8Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de constat du 28 septembre 2016, portant audition de M. [V] du chef d'importation d'une marchandise prohibée, l'arrêt retient que ce procès-verbal, rédigé par l'inspecteur des douanes, M. [H], et le contrôleur des douanes, M. [D], ce dernier ayant servi d'interprète à M. [V] en shimaoré, langue comprise par l'intéressé, n'est pas vicié, dès lors que les infractions douanières peuvent être constatées par un seul agent des douanes ou de toute autre administration et que rien ne permet de contester la sincérité du concours apporté par M. [D] à M. [V].
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.