16Selon l'article 178-0 bis A de l'annexe III du code général des impôts, transposant la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 en matière d'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés à l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante doit produire annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière, être indépendante juridiquement et économiquement de toute autre brasserie, utiliser des installations distinctes de celles de toute autre brasserie et ne pas produire sous licence.
17Dans son arrêt du 4 juin 2014, Brasserie Bouquet (C-285/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la notion de production sous licence doit être interprétée de manière à ce qu'elle comprenne la production de bière sous toute forme d'autorisation, dont il résulte que la petite brasserie n'est pas complètement indépendante du tiers qui lui a donné cette autorisation, et que tel est le cas s'agissant de l'autorisation d'exploiter un brevet, une marque ou un procédé de production appartenant à un tiers (point 23) et a dit pour droit qu'aux fins de l'application du taux d'accise réduit sur la bière, la condition prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence n'est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de fabrication d'un tiers.
18L'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article 178-0 bis C de l'annexe III du code général des impôts, qui imposent à l'entrepositaire agréé d'obtenir une attestation de production et d'en justifier ab initio, n'interdisent pas à l'administration des douanes de la remettre en cause dès lors qu'elle dispose d'éléments pour en contester le bien-fondé.
19Après avoir constaté que la société Brouwerij Vanuxeem est propriétaire de la marque de bière Queue de Charrue, inscrite au registre des marques en Belgique et en France, et que les bières commercialisées sous cette marque sont produites par trois brasseries distinctes, l'arrêt relève que le représentant de la société Vanuxeem est convenu que la société Brouwerij Vanuxeem avait élaboré les recettes des bières en collaboration avec les brasseries productrices, et que la production des bières produites sur la base des recettes originales n'est vendue que sous la marque Queue de Charrue et ne peut l'être qu'à la société Brouwerij Vanuxeem ou à l'une de ses filiales. Il ajoute qu'il n'est pas établi que les brasseries productrices aient pu commercialiser les bières ainsi élaborées sous une autre marque.
20En l'état de ces énonciations dont il se déduit que l'administration des douanes française disposait d'éléments concrets, objectifs et vérifiables pour dire que les producteurs des bières mises à la consommation en France par la société Vanuxeem n'étaient pas des petites brasseries indépendantes, au sens de l'article 178-0 bis A de l'annexe III du code général des impôts, la cour d'appel a, à juste titre, retenu que cette société ne pouvait prétendre au taux réduit du droit spécifique.
21Le moyen n'est donc pas fondé.