Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel pour diffamation envers un particulier, alors :
« 1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction d'instruction saisie de faits qualifiés de diffamation de se prononcer sur les éléments constitutifs de l'infraction, dont l'identification de la personne visée par les propos incriminés, indissociable de l'appréciation de leur caractère diffamatoire ; qu'en infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, aux motifs que les propos dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile visaient effectivement la partie civile, quand ce constat relève de la compétence de la seule juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que lorsqu'une personne est visée par des propos diffamatoires, s'il importe peu qu'elle n'ait pas été nommément ou expressément désignée, c'est à la condition que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit, ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que ces éléments extrinsèques doivent être antérieurs à la diffusion de l'écrit incriminé ; que pour estimer que la personne visée dans le passage incriminé était effectivement la partie civile, la chambre de l'instruction a estimé que si elle n'était pas désignée, elle était identifiable à partir des éléments d'information fournis dans le passage dénoncé, visant « un élu de la circonscription de [Localité 1] », un élu qui avait été placé en garde à vue, « l'homme de confiance de vieille dame spoliée », « comptable de cette vieille dame depuis 35 ans », « un homme à l'origine de la demande de carte bancaire d'une veuve nonagénaire sénile à faible mobilité (fauteuil roulant) se trouvant à l'EHPAD de [Localité 1] » ; qu'elle a ajouté qu'une lettre anonyme adressée à la partie civile après cette diffusion confirmait cette possible identification ; que dès lors que les éléments déduit du passage incriminé, sur lesquels la Cour de cassation peut porter son appréciation, ne permettent pas à eux seuls de procéder à l'identification certaine de la personne visée et que le seul élément extrinsèque sur lequel se fonde l'arrêt attaqué est postérieur à la diffusion de l'écrit, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 32 de la loi sur la presse, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en estimant que cette identification était possible dès lors que la partie civile avait reçu une lettre anonyme mentionnant « Témoignage accablant pour le maire de [Localité 2] », sans avoir recherché, comme le sollicitait le mémoire déposé pour le gendarme mis en examen, si ce courrier postérieur à l'écrit n'avait pas été établi, par la partie civile, aux fins de se constituer une preuve de la possibilité de l'identifier, concernant des faits remontant à plusieurs années avant la rédaction de l'écrit, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 de la loi sur la presse,198 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10C'est à tort que la chambre de l'instruction, saisie, sur le seul appel de la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu fondée sur l'absence d'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, s'est prononcée sur cette question pour infirmer l'ordonnance de non-lieu, alors que les éléments relatifs à l'identification de la victime relèvent du débat contradictoire et que, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ils échappent à la compétence de la juridiction d'instruction.
11Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le moyen, qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt, relatives à l'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, ne comportant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale.
12Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.