11Les moyens proposés pour MM. [B], [D] et [O] critiquent l'arrêt de renvoi attaqué (n° RG 23/724), rendu le 12 décembre 2023, en ce qu'il les a, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, renvoyés devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras des chefs d'escroquerie en bande organisée et de tromperie sur la marchandise, alors :
« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en statuant à l'issue d'une audience au cours de laquelle « le conseil des parties civiles appelantes, (a) eu la parole en dernier » (arrêt, p. 7), la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ».