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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2024, n° 20-80.516

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 574 du code de procédure pénale : 13. Il se déduit des deux premiers de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 14.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2MM. [V] [B], [E] [D] et [Z] [O] ont été mis en examen des chefs susvisés.

3Par trois arrêts du 16 janvier 2020, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en nullité de MM. [D] et [O] et fait partiellement droit à celle de M. [B].

4Le 21 janvier suivant, ils ont formé des pourvois contre ces arrêts, qui ont fait l'objet d'ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2020, disant n'y avoir lieu de les recevoir.

5Le 4 juillet 2023, le juge d'instruction a, notamment, prononcé un non-lieu partiel pour les faits d'escroquerie en bande organisée et disjoint certains faits afin qu'ils fassent l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

6Les parties civiles ont relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O]

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premiers et deuxièmes moyens des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020, proposés pour MM. [B], [D] et [O]

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

9L'arrêt du 12 décembre 2023 ne constitue pas un arrêt sur le fond au sens de l'article 570 du code de procédure pénale.

10Le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat des pourvois formés par MM. [B], [D] et [O] contre les arrêts de la chambre de l'instruction du 16 janvier 2020, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du même code, être jugés qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O]

Ce que soutenait le demandeur

11Les moyens proposés pour MM. [B], [D] et [O] critiquent l'arrêt de renvoi attaqué (n° RG 23/724), rendu le 12 décembre 2023, en ce qu'il les a, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, renvoyés devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras des chefs d'escroquerie en bande organisée et de tromperie sur la marchandise, alors :

« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en statuant à l'issue d'une audience au cours de laquelle « le conseil des parties civiles appelantes, (a) eu la parole en dernier » (arrêt, p. 7), la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ».

Réponse de la Cour

12Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 574 du code de procédure pénale :

13Il se déduit des deux premiers de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

15Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés, si bien que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 :
  • DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
  • Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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