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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mai 2013, n° 12-82.033

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale que l'officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire. Cette notification ne constituant pas un acte d'enquête, les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables. Encourt donc la censure l'arrêt qui annule la convocation délivrée au motif que la consultation de la caisse d'allocations familiales, aux fins de communication de l'adresse du prévenu, aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République

Articles du code de procédure pénale visés

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